Airbnb doit être considérée comme un service de la société de l’information en Europe

Airbnb vient de remporter une victoire juridique en Europe. Alors que la France souhaitait que la plateforme d’hébergement de courte durée soit considérée comme un agent immobilier, et donc assujettie aux mêmes contraintes réglementaires, la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a jugé dans son arrêt de ce jour (C-390/18) que l’entreprise devait être considérée comme un service de la société de l’information, et relève donc de la directive 2000/31 sur le commerce électronique.

C’est une défaite pour l’Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP), partie civile dans la procédure pénale introduite en France, qui estimait qu’Airbnb allait bien au-delà de la mise en relation de locataires avec des loueurs, en offrant une palette de services à ces derniers, de l’assurance responsabilité civile à la mise à disposition d’un outil d’estimation du prix de leur location, ou encore des services de paiement relatifs à ces prestations.

Airbnb aurait donc exercé une activité d’agent immobilier, sans détenir de carte professionnelle, violant ainsi la loi Hoguet.

Pour la Cour, ces autres prestations sont accessoires au service d’intermédiation fourni par cette société, et ne peuvent donc remettre en cause sa qualification de service de la société de l’information.

En outre, la Cour estime que la France n’a pas respecté son devoir de notification d’une licence professionnelle d’agent immobilier.

Sans surprise, Airbnb s’est félicitée de cette décision.

Pour Quentin Michelon, le délégué général d’AHTOP, la directive 2000/31 fut rédigée bien avant l’apparition de Facebook, Twitter ou Airbnb, et cautionne l’irresponsabilité des plates-formes numériques. L’arrêt de la CJUE donnerait carte blanche à Airbnb Ireland pour se retrancher derrière cette directive.