Le Conseil d’État confirme l’avertissement de la CNIL à l’encontre de la société FONCIA

La CNIL décidait de prononcer un avertissement public à l’encontre du groupe FONCIA

À l’occasion d’un contrôle opéré auprès du groupe FONCIA en 2010, la CNIL constatait dans les fichiers la présence de milliers de commentaires excessifs portant sur des clients ou futurs clients d’agences immobilières, filiales du groupe.

Dans le cadre des opérations de vente et de location, ces agences recensent les biens disponibles sur le marché et enregistrent dans le système informatique interne TOTALIMMO, développé, mis à disposition et maintenu par FONCIA GROUPE à ses agences filiales et franchisées, des informations sur les personnes détenant ou recherchant un bien immobilier.

Les vérifications conduites par la CNIL mettaient en évidence :

  • des commentaires insultants ou relatifs à des condamnations  : « enquête du SRPJ en cours, problèmes d’alcool et expulsion d’un logement », « il sentait l’alcool lors de la visite » ;
  • des informations sur l’état de santé des personnes : « Monsieur a la maladie de parkinson et des problèmes pour parler », « recherche un T3(…) pour se rapprocher de leur fille (atteinte d’un cancer) »;
  • des informations sur les opinions religieuses  : « Famille de juifs très pratiquante ».

La CNIL rappelle que les zones commentaires disponibles dans certains logiciels de gestion de clients ou de prospects ne doivent contenir que des informations objectives et que les personnes concernées ont le droit de demander à accéder à ces commentaires.

Au regard de la présence de ces informations qui sont des données sensibles particulièrement protégées par la loi « Informatique et Libertés », la CNIL décidait de prononcer un avertissement public à l’encontre du groupe FONCIA, le 6 octobre 2011.

En réaction, FONCIA a demandé au Conseil d’État, en 2011, l’annulation de cette décision de sanction de la CNIL, et en particulier sa publicité.

 

La décision du  Conseil d’État

Le Conseil d’État s’est prononcé par un arrêt rendu le 12 mars 2014 par lequel il rejette la demande du groupe. C’est la raison pour laquelle la publicité relative à la décision de sanction de la formation contentieuse de la CNIL n’intervient que maintenant, puisque, à l’époque de la décision, la loi prévoyait que la publicité d’une décision de sanction ne pouvait intervenir qu’une fois celle-ci devenue « définitive ».

 

Sur la légalité externe de la décision

Le Conseil d’État note que si la CNIL n’a pas respecté le délai de 24 heures entre l’information du procureur et le contrôle dans les locaux de FONCIA, il n’est pas établi ni même soutenu qu’en raison la brièveté de ces délais, elle aurait fait obstacle à l’exercice par le procureur de ses pouvoirs, et par suite à priver la société requérante d’une des garanties légales dont elle pouvait se prévaloir.

 

Sur le bien-fondé de la décision attaquée

FONCIA GROUPE soutenait qu’elle n’était que sous-traitante de Totalimmo et ne pouvait être tenue responsable du travail des agences. Le Conseil d’État confirme que la CNIL a bien interprété la loi du 6 janvier 1978, la notion de responsable de traitement doit être interprétée in concreto.

 

Sur la sanction infligée (un avertissement rendu public)

Le Conseil d’État considère que la CNIL n’a pas infligé une sanction disproportionnée eu égard à la gravité des commentaires constatés au sein du logiciel de gestion des ventes et des locations.

Il juge, par ailleurs, que la publicité de la sanction prononcée, qui a le caractère d’une sanction complémentaire, ne doit pas faire l’objet d’une motivation spécifique et distincte de la sanction principale.

 

Sur les conclusions tendant à rendre anonyme la publication de la présente décision

Le Conseil d’État note qu’il n’est pas prévu par l’arrêté du Premier ministre du 9 octobre 2002 régissant la publication sur le site Légifrance, faute d’une atteinte à l’ordre public, au respect de l’intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi.

 

Mise à jour de TOTALIMMO

Notons que le groupe FONCIA a mis à jour dès 2011 le logiciel TOTALIMMO, en apportant plusieurs mesures correctives:

  • Avertissement dans les zones de commentaires précisant que celles-ci ne peuvent contenir que des données factuelles et non-répréhensibles au titre de la loi du 6 janvier 1978 modifiée;
  • Elle a également créé et déployé un outil d’analyse sémantique des zones commentaires fonctionnant sur la base d’un dictionnaire de mots interdits, mise à jour et actualisé.

Le groupe a aussi largement investi dans la formation pour éviter ces erreurs à l’avenir.