Pas de frais supplémentaires pour un paiement par virement

Arrêt

Dans son arrêt du 9 avril 2014, la Cour de justice de l’Union européenne relève que la directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007, concernant les services de paiement dans le marché intérieur, confère expressément aux États membres le pouvoir d’interdire (ou de limiter) de manière générale aux bénéficiaires d’appliquer des frais au payeur quel que soit l’instrument de paiement choisi, pour autant que la réglementation nationale, dans son ensemble, tienne compte de la nécessité d’encourager la concurrence et l’utilisation d’instruments de paiement efficaces.
Elle confirme que les ordres de virement, sur papier comme en ligne, constituent des instruments de paiement au sens de la directive. Les États membres disposent néanmoins d’une marge d’appréciation étendue dans la mise en œuvre du pouvoir qui leur est conféré.

Affaire C-616/11

La Cour était saisie pour l’affaire C-616/11.

L’opérateur mobile T-Mobile Austria facturait à ses clients 3 € de frais par virement. L’association autrichienne de consommateurs Verein für Konsumenteninformation considérait que cette pratique était contraire à la loi autrichienne relative aux services de paiement et avait attaqué T-Mobile en justice. Cette dernière estimait en revanche que ni cette loi autrichienne ni la directive de l’Union qu’elle transpose, ne s’appliquait à elle, car elle n’était pas un prestataire de services de paiements.
T-Mobile avait perdu en première et deuxième instance.
Saisie en dernière instance, la Cour suprême autrichienne (l’Oberster Gerichtshof) avait demandé à la Cour de justice d’interpréter la directive.

 

Renvoi préjudiciel

Selon une jurisprudence constante, l’interprétation que la Cour donne d’une règle de droit de l’Union dans le cadre d’une procédure préjudicielle éclaire et précise la signification et la portée de cette règle, telle qu’elle doit ou aurait dû être comprise et appliquée à compter de son entrée en vigueur.

Il s’ensuit que la règle ainsi interprétée peut et doit être appliquée par le juge à des rapports juridiques nés et constitués avant l’arrêt sur la demande d’interprétation si, par ailleurs, les conditions permettant de porter devant les juridictions compétentes un litige relatif à l’application de cette règle se trouvent réunies.

Le renvoi préjudiciel permet aux juridictions des États membres, dans le cadre d’un litige dont elles sont saisies, d’interroger la Cour sur l’interprétation du droit de l’Union ou sur la validité d’un acte de l’Union. La Cour ne tranche pas le litige national. Il appartient à la juridiction nationale de résoudre l’affaire conformément à la décision de la Cour. Cette décision lie, de la même manière, les autres juridictions nationales qui seraient saisies d’un problème similaire.