Conseil Constitutionnel
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Le Conseil constitutionnel retoque la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet

Le Conseil constitutionnel retoque la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, un échec pour le président Emmanuel Macron qui a promis que la France serait un leader en ce domaine, comme pour lutter contre les fausses informations.

La loi fut votée par les députés en juillet dernier, mais plus de soixante sénateurs saisirent le Conseil constitutionnel.

Ce dernier a rendu sa décision (2020-801 DC) jeudi.

Il censure deux séries de dispositions de l’article 1er de la loi déférée instituant à la charge de différentes catégories d’opérateurs de services de communication en ligne de nouvelles obligations de retrait de certains contenus diffusés en ligne.

Il censure le paragraphe I de l’article 1er de la loi déférée permettant à l’autorité administrative de demander aux hébergeurs ou aux éditeurs d’un service de communication en ligne de retirer certains contenus à caractère terroriste ou pédopornographique et prévoyant, en cas de manquement de leur part à cette obligation, l’application d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

S’il reconnaît que la diffusion d’images pornographiques représentant des mineurs, d’une part, et la provocation à des actes de terrorisme ou l’apologie de tels actes, d’autre part, constituent des abus de la liberté d’expression et de communication qui portent gravement atteinte à l’ordre public et aux droits des tiers, le Conseil juge que le législateur a porté à la liberté d’expression et de communication une atteinte qui n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée au but poursuivi, pour les raisons suivantes :

  • La détermination du caractère illicite des contenus en cause n’est soumise qu’à la seule appréciation de l’administration ;
  • L’engagement d’un recours contre la demande de retrait n’est pas suspensif et le délai d’une heure laissé à l’éditeur ou l’hébergeur pour retirer ou rendre inaccessible le contenu visé ne lui permet pas d’obtenir une décision du juge avant d’être contraint de le retirer ;
  • L’hébergeur ou l’éditeur qui ne défère pas à cette demande dans ce délai peut être condamné à une peine d’emprisonnement d’un an et à 250 000 euros d’amende.

Le Conseil constitutionnel a également censuré le paragraphe II de l’article 1er de la loi déférée, imposant à certains opérateurs de plateforme en ligne, sous peine de sanction pénale, de retirer ou de rendre inaccessibles dans un délai de vingt-quatre heures des contenus manifestement illicites en raison de leur caractère haineux ou sexuel, parce que :

  • L’obligation imposée à l’opérateur de retrait de contenu illicite signalé, n’étant pas subordonnée à l’intervention préalable d’un juge ni soumise à aucune autre condition, le force, pour ne pas prendre de risque, à examiner tous les contenus qui lui sont signalés ;
  • On ne peut demander à un opérateur d’examiner les contenus signalés au regard de l’ensemble des infractions, alors même que les éléments constitutifs de certaines d’entre elles peuvent présenter une technicité juridique ou, s’agissant notamment de délits de presse, appeler une appréciation au regard du contexte d’énonciation ou de diffusion des contenus en cause ;
  • Le délai d’obligation de retrait, de 24 heures, est trop bref compte tenu des difficultés précitées d’appréciation du caractère manifeste de l’illicéité des contenus signalés et du risque de signalements nombreux, le cas échéant infondés ;
  • Compte tenu des difficultés d’appréciation du caractère manifestement illicite des contenus signalés dans le délai imparti, de la peine encourue dès le premier manquement et de l’absence de cause spécifique d’exonération de responsabilité, les dispositions contestées ne peuvent qu’inciter les opérateurs de plateforme en ligne à retirer les contenus qui leur sont signalés, qu’ils soient ou non manifestement illicites. Elles portent donc une atteinte à l’exercice de la liberté d’expression et de communication qui n’est pas nécessaire, adaptée et proportionnée.